Art. 94 · Acheminement dans des situations particulières

Art. 94

Acheminement dans des situations particulières

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 94 Acheminement dans des situations particulières 1.   Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 92, paragraphe 1, ne peut être exécutée, la personne tenue par cette obligation, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent. 2.   Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 92, paragraphe 5, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 92, paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant pour son compte, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. 3.   Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l’aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.
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