Art. 95 · Présentation en douane des marchandises

Art. 95

Présentation en douane des marchandises

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 95 Présentation en douane des marchandises 1.   Les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche par l’une des personnes ci-après: a) la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté; c) la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté. 2.   Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 1, les marchandises peuvent aussi être présentées par l’une des personnes suivantes: a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; b) le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche. 3.   La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d’entrée ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises. 4.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’application d’éventuelles dispositions particulières se rapportant aux lettres, cartes postales, imprimés et leurs équivalents électroniques enregistrés sur d’autres supports ou marchandises transportées par les voyageurs, marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles et autre trafic d’importance économique négligeable, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.
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