Art. 3
Dossier
En vigueur depuis le 25 avr. 2008
Article 3
Dossier
1. Le dossier apporte la preuve adéquate et suffisante que l'additif pour l'alimentation animale satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003.
2. Les critères généraux pour l'établissement et la présentation du dossier sont définis à l'annexe II.
Les critères spécifiques auxquels doit satisfaire le dossier dans chaque cas d'espèce sont définis à l'annexe III.
La durée minimale des études à long terme est définie à l'annexe IV.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le demandeur peut présenter un dossier qui ne répond pas aux critères dudit paragraphe, à condition qu'il fournisse une justification pour tous les éléments ne répondant pas à ces critères.
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