Art. 112 · Documents d'accompagnement et registre

Art. 112

Documents d'accompagnement et registre

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 112 Documents d'accompagnement et registre 1.   Les produits relevant du présent règlement sont mis en circulation à l'intérieur de la Communauté uniquement s'ils sont accompagnés d'un document officiellement agréé. 2.   Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du présent règlement pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs et les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.
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