Art. 21 · Rapports et évaluation

Art. 21

Rapports et évaluation

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 21 Rapports et évaluation 1.   Chaque année et pour la première fois le 1er mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent, au plus tard le 1er mars, à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leur programme d'aide. Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide a été octroyé et fournissent notamment des précisions en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 10. 2.   Le 1er mars 2011 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2014 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité. La Commission soumet, au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des mesures de promotion visées à l'article 10.
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