Art. 38 · Procédure préliminaire au niveau national

Art. 38

Procédure préliminaire au niveau national

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 38 Procédure préliminaire au niveau national 1.   Toute demande de protection au titre de l'article 34 pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article. 2.   La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique. 3.   L'État membre procède à l'examen de la demande de protection en vue de déterminer si elle remplit les conditions établies au présent chapitre. L'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante à la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant auprès de l'État membre une déclaration dûment motivée. 4.   Si l'État membre estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables, y compris, le cas échéant, parce qu'elle est incompatible avec la législation communautaire en général, il rejette la demande. 5.   Si l'État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, il: a) publie le document unique et le cahier des charges au minimum sur l'internet; et b) fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes: i) le nom et l'adresse du demandeur; ii) le document unique visé à l'article 35, paragraphe 1, point d); iii) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions du présent règlement; iv) la référence de la publication visée au point a). Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de la Communauté ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues. 6.   Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article. 7.   Lorsqu'un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d'accepter ou de refuser l'enregistrement au titre du présent chapitre.
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