Art. 40 · Procédure d'opposition

Art. 40

Procédure d'opposition

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 40 Procédure d'opposition Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans le présent chapitre. Dans le cas des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.
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