Art. 42 · Homonymie

Art. 42

Homonymie

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 42 Homonymie 1.   Lors de l'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion. Une dénomination homonyme, qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires. L'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur. 2.   Le paragraphe 1 s'applique, mutatis mutandis, lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en tant que telle aux termes de la législation des États membres. Les États membres n'enregistrent pas d'indications géographiques non identiques en vue d'une protection au titre de leur législation respective en matière d'indications géographiques si une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée dans la Communauté en vertu de la législation communautaire pertinente en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques. 3.   Sauf disposition contraire dans les mesures d'application de la Commission, lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits relevant du présent document. 4.   La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 34 est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent en ce qui concerne les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (18) et vice versa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-42