Art. 44 · Liens avec les marques commerciales

Art. 44

Liens avec les marques commerciales

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 44 Liens avec les marques commerciales 1.   Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe IV est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique. Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée. 2.   Sans préjudice de l'article 43, paragraphe 2, une marque commerciale dont l'utilisation relève d'une des situations visées à l'article 45, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (19) ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (20), ne pèse sur la marque commerciale. Dans ce type de cas, il est autorisé d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.
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