Art. 45 · Protection

Art. 45

Protection

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 45 Protection 1.   Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. 2.   Les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût»«manière» ou d'une expression similaire; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. 3.   Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l'article 43, paragraphe 1. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.
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