Art. 63 · Mesures d'application

Art. 63

Mesures d'application

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 63 Mesures d'application Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1. Ces mesures peuvent porter notamment sur: a) des précisions concernant l'indication de la provenance du produit concerné; b) les conditions d'utilisation des indications facultatives énumérées à l'article 60; c) des exigences spécifiques liées aux indications relatives à l'année de récolte et à la variété à raisins de cuve figurant sur les étiquettes, conformément à l'article 60, paragraphe 2; d) d'autres dérogations venant s'ajouter à celles visées à l'article 59, paragraphe 2, en vertu desquelles la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise; e) les règles concernant la protection à assurer en rapport avec la présentation d'un produit donné.
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