Art. 65 · Organisations interprofessionnelles

Art. 65

Organisations interprofessionnelles

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 65 Organisations interprofessionnelles 1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) sont constituées de représentants des activités économiques dans le domaine de la production, du commerce ou de la transformation des produits relevant du présent règlement; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a); c) appliquent, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, une ou plusieurs des mesures ci-après, en prenant en compte la santé publique et les intérêts des consommateurs: i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché; ii) contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iii) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire; iv) intensification de la mise en valeur du potentiel de production; v) communication des informations et réalisation des recherches nécessaires pour orienter la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vi) communication d'informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée; vii) recherche de méthodes permettant de limiter l'usage des produits phytosanitaires et d'autres intrants et de garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux; viii) promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; ix) promotion d'une consommation de vin modérée et responsable et diffusion d'informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; x) réalisation d'actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers; xi) mise au point de méthodes et d'instruments pour améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production, de la vinification et de la commercialisation; xii) mise en valeur, protection et promotion de l'agriculture biologique; xiii) mise en valeur, protection et promotion des labels de qualité et des appellations d'origine et des indications géographiques protégées; d) ont déposé une demande de reconnaissance auprès de l'État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants: i) la preuve qu'elle respecte les critères établis aux points a) à c); ii) la preuve qu'elle réalise ses activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné; iii) la preuve qu'elle représente une part significative de la production ou du commerce des produits relevant du présent règlement; iv) la preuve qu'elle ne participe pas elle-même à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits relevant du présent règlement. 2.   Les organisations remplissant les critères énoncés au paragraphe 1, qui ont été reconnues par les États membres, sont réputées être reconnues en tant qu'organisations interprofessionnelles au titre du présent article.
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