Art. 7
Mesures admissibles
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 7
Mesures admissibles
1. Les programmes d'aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 9;
b)
promotion conformément à l'article 10;
c)
restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 11;
d)
vendange en vert, conformément à l'article 12;
e)
fonds de mutualisation, conformément à l'article 13;
f)
assurance-récolte, conformément à l'article 14;
g)
investissements conformément à l'article 15;
h)
distillation de sous-produits conformément à l'article 16;
i)
distillation d'alcool de bouche conformément à l'article 17;
j)
distillation de crise conformément à l'article 18;
k)
utilisation de moût de raisin concentré conformément à l'article 19.
2. Les programmes d'aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 9 à 19.
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