Art. 7 · Mesures admissibles

Art. 7

Mesures admissibles

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 7 Mesures admissibles 1.   Les programmes d'aide comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes: a) soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 9; b) promotion conformément à l'article 10; c) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 11; d) vendange en vert, conformément à l'article 12; e) fonds de mutualisation, conformément à l'article 13; f) assurance-récolte, conformément à l'article 14; g) investissements conformément à l'article 15; h) distillation de sous-produits conformément à l'article 16; i) distillation d'alcool de bouche conformément à l'article 17; j) distillation de crise conformément à l'article 18; k) utilisation de moût de raisin concentré conformément à l'article 19. 2.   Les programmes d'aide ne prévoient pas de mesures autres que celles énumérées aux articles 9 à 19.
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