Art. 8 · Règles générales applicables aux programmes d'aide

Art. 8

Règles générales applicables aux programmes d'aide

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 8 Règles générales applicables aux programmes d'aide 1.   La répartition des fonds communautaires disponibles et les plafonds budgétaires applicables sont indiqués à l'annexe II. 2.   L'aide communautaire porte exclusivement sur les dépenses admissibles encourues après la soumission du programme d'aide concerné prévue à l'article 5, paragraphe 1. 3.   Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par la Communauté dans le cadre des programmes d'aide. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent accorder une aide nationale, dans le respect des règles communautaires applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 10, 14 et 15. Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation communautaire applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds communautaires et nationaux).
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