Art. 82 · Exigences relatives aux importations

Art. 82

Exigences relatives aux importations

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 82 Exigences relatives aux importations 1.   Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords conclus conformément à l'article 300 du traité, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage figurant au titre III, chapitres III et IV, du présent règlement, le cas échéant, ainsi que l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement s'appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61 , 2009 69 et 2204 qui sont importés dans la Communauté. 2.   Sauf si les accords conclus conformément à l'article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses mesures d'application. 3.   L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation: a) d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, devant être établie par un organisme compétent figurant sur une liste rendue publique par la Commission dans le pays d'origine du produit; b) d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, dans la mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.
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