Art. 85 · Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998

Art. 85

Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 85 Plantations illégales réalisées après le 31 août 1998 1.   Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant, le cas échéant, après le 31 août 1998. 2.   Dans l'attente de l'arrachage prévu au paragraphe 1, les raisins et les produits issus des raisins provenant des superficies visées dans ce paragraphe ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries aux frais exclusifs du producteur. Les produits résultant de la distillation ne peuvent entrer dans l'élaboration d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 3.   Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu'ils ont imposées précédemment, à partir du 31 décembre 2008, les États membres imposent aux producteurs qui ne se sont pas conformés à cette obligation d'arrachage des sanctions modulées en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement. 4.   Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, les superficies qui ont été plantées en vigne sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998, ainsi que les superficies où les vignes ont été arrachées conformément au paragraphe 1. 5.   La fin de l'interdiction transitoire des nouvelles plantations, fixée au 31 décembre 2015, conformément à l'article 90, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.
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