Art. 87 · Contrôle du respect de l'interdiction de mise en circulation ou de la distillation

Art. 87

Contrôle du respect de l'interdiction de mise en circulation ou de la distillation

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 87 Contrôle du respect de l'interdiction de mise en circulation ou de la distillation 1.   En rapport avec l'article 85, paragraphe 2, et l'article 86, paragraphes 3 et 4, les États membres exigent une preuve que les produits concernés n'ont pas été mis en circulation ou, lorsqu'il s'agit de produits distillés, demandent la présentation des contrats de distillation. 2.   Les États membres vérifient le respect de l'interdiction de mise en circulation et des exigences relatives à la distillation visées au paragraphe 1. Ils imposent des sanctions en cas de manquement. 3.   Les États membres notifient à la Commission les superficies soumises à la distillation et les volumes d'alcool correspondants.
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