Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 2 1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué à l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision applicable de la Commission (et ses modifications) et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision. 2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition: a) qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; b) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.
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