Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 2008
Article premier Les centres d'intervention à déterminer en application de l'article 6 du règlement (CE) no 1784/2003 doivent répondre à l'une des conditions suivantes: a) localisation dans les régions ayant une production notable de céréales qui dépasse de façon importante, couramment ou occasionnellement, les possibilités locales d'absorption, compte tenu des structures agricoles et de marché dans la région; b) existence de moyens de stockage importants; c) importance particulière pour l'écoulement de la marchandise à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.
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