Art. 7
En vigueur depuis le 14 mai 2008
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 250,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 501,35 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 136,98 EUR.
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