Art. 12
En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission:
a)
au plus tard à la fin de la première semaine de chaque mois, les quantités d'amidon ou de fécule ayant fait l'objet, pendant le mois précédent, de demandes de certificats visées à l'article 5, paragraphe 1;
b)
dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon [maïs, froment (blé), pommes de terre, orge ou avoine] pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé.
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