Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 4 1.   Les fabricants qui ont l'intention de demander des restitutions doivent s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre où l'amidon ou la fécule sont utilisés, en fournissant les renseignements suivants: a) le nom et l’adresse du fabricant; b) la gamme des produits obtenus à partir d'amidon ou de fécule, y compris ceux qui figurent sur la liste de l'annexe I et ceux qui n'y figurent pas, avec une description complète et les codes NC; c) lorsqu'elle diffère de celle du fabricant, l'adresse du lieu (ou des lieux) où l'amidon ou la fécule seront transformés en produit agréé. Les États membres peuvent demander au fabricant des renseignements supplémentaires. 2.   Les fabricants communiquent à l'autorité compétente un engagement écrit autorisant les autorités compétentes à effectuer toutes les vérifications et inspections exigées pour contrôler l'emploi de l'amidon ou de la fécule et indiquant qu'ils fourniront toutes les informations requises. 3.   L'autorité compétente prend des mesures afin de s'assurer que l'entreprise du fabricant est établie et officiellement reconnue dans l'État membre. 4.   Sur la base des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente établit et tient à jour une liste de fabricants agréés. Seuls les fabricants ainsi agréés sont habilités à demander une restitution conformément à l'article 5.
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