Art. 7
En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 7
1. Les fabricants en possession d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 6 sont habilités, pour autant que toutes les exigences du présent règlement soient respectées, à demander le paiement de la restitution indiquée sur le certificat après que l'amidon ou la fécule aura été utilisé pour la fabrication des produits agréés concernés.
2. Les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
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