Art. 2
En vigueur depuis le 4 juin 2008
Article 2
Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d’application du régime de restitutions à l’exportation, ci-après dénommées “restitutions”, prévu:
a)
pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1);
b)
à l’article 63 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (*2);
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1
"
(*2)
JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.»."
2)
l’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Les restitutions sont octroyées pour les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 qui, quelle que soit la situation douanière des emballages, sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle-ci.
Toutefois, pour les produits du secteur du sucre visés à l’article 162, paragraphe 1, point a) iii) et point b) du règlement (CE) no 1234/2007, seule la condition liée à la libre pratique s’applique.
2. Pour l’octroi de la restitution, les produits sont d’origine communautaire s’ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s’ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 23 ou de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92.
Néanmoins, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne remplissent pas les conditions pour la restitution, les produits obtenus à partir:
a)
de matières originaires de la Communauté; et
b)
de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté.
3. Lorsque l’octroi de la restitution est subordonné à l’origine communautaire du produit, l’exportateur est tenu de déclarer l’origine telle que définie au paragraphe 2 conformément aux règles communautaires en vigueur.
4. Lors de l’exportation des produits composites bénéficiant d’une restitution fixée au titre d’un ou de plusieurs de leurs composants, la restitution afférente à ce ou à ces derniers est octroyée, pour autant que le ou les composants au titre desquels elle est demandée répondent à la condition prévue au paragraphe 1.
La restitution est également octroyée lorsque le ou les composants au titre desquels la restitution est demandée étaient originaires de la Communauté et/ou en libre pratique dans celle-ci conformément au paragraphe l et ne se trouvent plus en libre pratique exclusivement du fait de leur incorporation à d’autres produits.
5. Pour l’application du paragraphe 4, sont considérées comme restitutions fixées au titre d’un composant les restitutions applicables pour:
a)
les produits relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe II du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (*3);
b)
les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701 , l’isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 95 , mis en œuvre dans les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96;
c)
les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers et le sucre exportés sous forme de produits relevant des codes NC 0402 10 91 à 99 , 0402 29 , 0402 99 , 0403 10 31 à 39 , 0403 90 31 à 39 , 0403 90 61 à 69 , 0404 10 26 à 38 , 0404 10 72 à 84 et 0404 90 81 à 89 , ainsi qu’exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30 , qui ne sont pas des produits originaires des États membres ni des produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre circulation dans les États membres.
(*3)
JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.»
"
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