Art. 4 · Produits laitiers

Art. 4

Produits laitiers

En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 4 Produits laitiers Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*11). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (*12) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement. (*11)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3." (*12)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.» " 2) À l’article 3, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés. 3) À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   La demande de certificat est rejetée si une garantie de 10 EUR par tranche de 100 kilogrammes nets de produit n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures. 4.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.»
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