Art. 1
En vigueur depuis le 11 juin 2008
Article premier
À l'article 85 du règlement (CE) no 1623/2000, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de trois ans à compter de la date du premier enlèvement.»
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