Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 2008
Article 4 1.   Les États membres établissent et tiennent à jour un système d'information contenant les données détaillées de toutes les demandes de permis relatives à l'introduction d'espèces exotiques ou au transfert d'espèces localement absentes. Pour chaque demande de permis, les États membres remplissent une fiche de renseignements contenant les données prévues à l'annexe du présent règlement et conforme au modèle présenté dans cette annexe. 2.   Les États membres établissent, au plus tard pour le 31 décembre 2009, un site web accessible par internet et contenant les informations prévues à l'annexe du présent règlement. Ce site doit être conforme aux lignes directrices concernant l'initiative «Accessibilité du web». 3.   Les États membres communiquent à la Commission l'adresse du site web.
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