Art. 22 · Systèmes non unifiés

Art. 22

Systèmes non unifiés

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 22 Systèmes non unifiés 1.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement. 2.   Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles juridiques en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits concernant uniquement les lois de ces unités.
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