Art. 8
Notifications de cas de non-conformité et mesures de suivi
En vigueur depuis le 18 juin 2008
Article 8
Notifications de cas de non-conformité et mesures de suivi
1. Lorsqu'un État membre considère que les viandes visées au point I de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 et provenant d'un autre État membre ne remplissent pas les conditions fixées dans le règlement précité ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre ainsi que la Commission.
2. Lorsqu'un État membre peut démontrer que les viandes importées d'un pays tiers visées au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne satisfont pas aux conditions établies dans le règlement susmentionné ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement la Commission.
La Commission informera les autres États membres en conséquence.
3. Les États membres prennent toutes les mesures et actions nécessaires pour résoudre les cas de non-conformité visés aux paragraphes 1 et 2.
Les États membres exigent notamment le retrait du marché des viandes concernées jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un nouvel étiquetage, conformément au règlement (CE) no 1234/2007 et au présent règlement.
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