Art. 90 · Communication des résultats

Art. 90

Communication des résultats

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 90 Communication des résultats 1.   Les informations figurant dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, sur demande. 2.   Le CCR établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytiques. 3.   Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d’autres instances officielles des États membres, sur demande. 4.   La communication d’informations ne concerne que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse effectuée sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables. Toute communication d’informations est accompagnée d’un rappel des exigences minimales applicables à l’utilisation de la banque de données.
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