Art. 2 · Enregistrement des établissements

Art. 2

Enregistrement des établissements

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 2 Enregistrement des établissements 1.   Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif. Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement. 2.   Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement. 3.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.
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