Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article 2
1. Le 31 mai 2010 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes présenteront à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 1er. La Commission examinera les effets de ces mesures et, en se fondant sur ce rapport, proposera au Conseil, le cas échéant, une modification appropriée des quantités à importer.
2. Le 31 mai 2012 au plus tard, les autorités espagnoles compétentes adresseront un rapport à la Commission sur la mise en œuvre après 2010 des mesures visées à l’article 1er. La Commission réexaminera les effets de ces mesures et, en fonction des résultats, soumettra au Conseil une proposition appropriée pour la période au-delà de 2013.
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