Art. 45 · Mise en œuvre par la Commission

Art. 45

Mise en œuvre par la Commission

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 45 Mise en œuvre par la Commission 1.   Le VIS central principal, l'interface nationale dans chaque État membre et l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales sont mis en œuvre par la Commission dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement, y compris les fonctionnalités liées au traitement des données biométriques visées à l'article 5, paragraphe 1, point c). 2.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique du VIS central principal, des interfaces nationales et des infrastructures de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure prévue par l'article 49, paragraphe 2, en particulier: a) pour saisir les données et lier les demandes, conformément à l'article 8; b) pour accéder aux données, conformément à l'article 15 et aux articles 17 à 22; c) pour modifier, supprimer et procéder à la suppression anticipée des données, conformément aux articles 23 à 25; d) pour tenir les relevés et y accéder, conformément à l'article 34; e) ainsi qu'aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l'article 16.
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