Art. 8 · Gestion des données primaires et des métadonnées

Art. 8

Gestion des données primaires et des métadonnées

En vigueur depuis le 14 juil. 2008
Article 8 Gestion des données primaires et des métadonnées 1.   Les bases de données informatisées nationales visées à l'article 13 du règlement (CE) no 199/2008 doivent être connectées au réseau informatisé national de manière à permettre l'échange de données et d'informations entre États membres à peu de frais. 2.   Chaque État membre doit disposer d'un site web central contenant toutes les informations liées au cadre communautaire de collecte des données institué par le règlement (CE) no 199/2008. Le site web doit être accessible à tous les participants au programme national de collecte des données.
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