Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 2 1.   Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article. 2.   La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser (9): a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»; b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.
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