Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 2 1.   Les contingents sont, dans les meilleurs délais après leur ouverture, répartis entre les demandeurs. Il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, de les répartir en plusieurs tranches. 2.   La gestion des contingents peut notamment s’effectuer par application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes: a) méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels, conformément aux articles 6 à 11; b) méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»), conformément à l’article 12; c) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la procédure dite «de l’examen simultané»), conformément à l’article 13. 3.   La méthode de répartition à utiliser est déterminée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 4.   S’il est constaté qu’aucune des méthodes indiquées au paragraphe 2 du présent article n’est adaptée aux exigences spécifiques d’un contingent ouvert, toute autre méthode appropriée est établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 5.   Les quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées font l’objet d’une redistribution selon l’article 14 dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire. S’il est constaté qu’il n’a pas été possible de redistribuer ces quantités dans ces délais, leur éventuelle redistribution au cours de la période contingentaire suivante est décidée, cas par cas, conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 6.   Sauf dispositions différentes arrêtées lors de la fixation du contingent, la mise en libre pratique ou l’exportation de produits soumis à contingent est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation ou d’exportation délivrée par les États membres conformément au présent règlement. 7.   Les États membres désignent les autorités administratives compétentes pour l’exécution des mesures d’application que le présent règlement met à leur charge. Ils en informent la Commission.
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