Art. 20
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 20
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu’elles en ont connaissance et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d’expiration des licences, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, en vue de leur redistribution ultérieure en conformité avec l’article 2, paragraphe 5.
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