Art. 25

Art. 25

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 25 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires et coopèrent pour l’application du présent règlement. Les modalités relatives à la communication et à la diffusion de ces donnés sont arrêtées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
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