Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 7
Pour participer à l’attribution de la partie du contingent qui leur est destinée, et à titre de justificatif des importations ou exportations réalisées au cours de la période de référence, les importateurs ou exportateurs traditionnels accompagnent leur demande de licence:
—
d’une copie certifiée conforme de l’original de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation, qui est destiné à l’importateur ou à l’exportateur, établi à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l’opérateur dont ils ont repris l’activité,
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de toute preuve équivalente établie selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
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