Art. 20
Aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 20
Aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion
Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
a)
elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 40 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 18 du règlement (CE) no 498/2007; et
b)
leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.
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