Art. 21 · Aides en faveur de projets pilotes

Art. 21

Aides en faveur de projets pilotes

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 21 Aides en faveur de projets pilotes Les aides en faveur de projets pilotes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si: a) elles remplissent les conditions énoncées aux articles 36 et 41 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 19 du règlement (CE) no 498/2007; et b) leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.
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