Art. 24 · Exonérations fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

Art. 24

Exonérations fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 24 Exonérations fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE 1.   Les exonérations applicables à l'ensemble du secteur de la pêche et introduites par les États membres conformément à l'article 14 de la directive 2003/96/CE, sont, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. 2.   Les aides environnementales accordées sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales applicables à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles, introduites par les États membres conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'elles ne soient pas accordées pour des périodes supérieures à dix ans. À l'expiration de cette période décennale, les États membres réévaluent le bien fondé des mesures d'aide concernées. Le bénéficiaire de la réduction fiscale s'acquitte au moins du niveau communautaire minimum de taxation fixé par ladite directive.
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