Art. 25 · Transparence et contrôle

Art. 25

Transparence et contrôle

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 25 Transparence et contrôle 1.   Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc ayant bénéficié d’une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre transmet à la Commission une fiche synthétique présentant les informations relatives à la mesure d’aide concernée. Cette information est fournie sur support informatique au moyen de l'application informatique établie et sous la forme indiquée à l'annexe I. La Commission envoie un accusé de réception de la fiche synthétique précitée sans délai. Les résumés transmis par les États membres en application du paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission. 2.   Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide ad hoc ayant bénéficié d'une exemption en vertu du présent règlement, l'État membre publie sur internet le texte intégral de la mesure d'aide en question, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de l'autorité responsable. L'État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'internet jusqu'à la fin de la période de validité de celle-ci. La fiche synthétique communiquée par l'État membre concerné en application du paragraphe 1 précise l'adresse internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté. Cette adresse internet doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4. 3.   Lors de l'attribution d'aides individuelles exemptées conformément à ce Règlement, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte octroyant l'aide doit contenir une référence explicite aux dispositions spécifiques du présent Règlement concernées par cet acte, au droit national assurant le respect des dispositions appropriées de ce Règlement, ainsi qu'à l'adresse internet mentionnée au paragraphe 2. 4.   Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique. 5.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles et les aides individuelles ad hoc accordées au titre de régimes d'aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles afin d'appliquer le présent règlement. 6.   Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime. 7.   La Commission contrôle régulièrement les aides portées à sa connaissance conformément au paragraphe 1. 8.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans les délais fixés dans cette demande, tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement. Si ces informations ne sont pas fournies au cours de ce délai ou d'un délai fixé d'un commun accord, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la présentation des informations. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision précisant que toutes les aides individuelles adoptées à l'avenir au titre du régime devront être notifiées à la Commission.
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