Art. 1 · Informations supplémentaires

Art. 1

Informations supplémentaires

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 952/2006 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2206, en ce qui concerne notamment la détermination de la production, l'agrément des fabricants et des raffineries, le régime des prix et des quotas, les conditions de l'achat et de la vente de sucre à l'intervention, ainsi que le stockage privé pour la campagne de commercialisation 2007/2008.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par les textes suivants: «a) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc; b) les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle ce sucre blanc a été fabriqué;» ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) les quantités de sucre blanc ou de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;» b) au paragraphe 3, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) pour les sirops, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6; e) pour les sirops produits à partir de sucre inverti, en fonction de leur teneur en sucre, déterminée par la méthode de chromatographie liquide à haute performance.» c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode réfractométrique.» d) les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop. Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops.» 3) À l’article 6, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs ou: i) pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (*1); ii) pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 de la Commission (*2); iii) pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 ou, le cas échéant, à l'article 19 bis, paragraphe 1, dudit règlement. (*1)   JO L 89 du 28.3.2006, p. 11." (*2)   JO L 78 du 17.3.2007, p. 20.» " 4) À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.» 5) L'article 14 bis suivant est inséré après l'article 14: «Article 14 bis Informations supplémentaires Outre les prix relevés au niveau communautaire conformément à l'article 14 du présent règlement, la Commission communique également au comité de gestion du sucre les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que les quantités importées, dans le cadre des régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (*3), et en provenance des pays les moins avancés, énumérés à l'annexe I, colonne D, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil (*4), sur la base des déclarations en douane et des données disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes. (*3)   JO L 348 du 31.12.2007, p. 1." (*4)   JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.» " 6) L'article 15 bis suivant est inséré après l'article 15: «Article 15 bis Dispositions finales pour la transmission des données de prix Chaque entreprise soumise à l'obligation prévue à l'article 13 communique, avant le 15 de chaque mois, les données établies conformément à l'article 13, paragraphe 1, à l'État membre qui a délivré l'agrément. La première communication à l'État membre est transmise avant le 15 août 2008 et concerne les données établies aux mois de mai et de juin 2008. Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La réception, le traitement et le stockage des données par les États membres et la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données qui s'impose. Sur simple demande adressée à l'État membre, la Commission peut avoir accès aux données transmises par les différents opérateurs agréés conformément à l'article 13, paragraphe 1. Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi conformément à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, raison sociale et adresse.» 7) L'article 16 bis suivant est inséré après l'article 16: «Article 16 bis Conditions d'achat des betteraves Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison visés à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont conformes aux conditions d'achat fixées à l'annexe II du présent règlement.» 8) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Avant le 20 de chaque mois, chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'autorité compétente de l'État membre où a eu lieu la production ou le raffinage, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d): a) en propriété ou faisant l'objet d'un warrant; et b) stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent. Ces quantités sont ventilées par: a) sucre produit par ladite entreprise en spécifiant les quantités sous quota, hors quota, reportées ou retirées conformément à l’article 14 ou à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006. En outre, en ce qui concerne les quantités de sucre sous quota à la fin des mois de juillet, d'août et de septembre, la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante est précisée; b) autres sucres.» 9) L’article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le terme «annexe» est remplacé par «annexe I»; b) au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, le terme «annexe» est remplacé par «annexe I». 10) Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 57: «CHAPITRE VI bis STOCKAGE PRIVÉ POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2007/2008 Article 57 bis Procédure d'adjudication Afin de déterminer l'aide à accorder en faveur de l'exécution des contrats de stockage privé de sucre blanc, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, ouvrir une adjudication à durée limitée par un règlement de la Commission, ci-après dénommé “règlement portant ouverture d'une adjudication”. Article 57 ter Ouverture de l'adjudication 1.   Le règlement portant ouverture d'une adjudication peut être adopté jusqu'au 31 juillet 2008. 2.   L'ouverture de l'adjudication peut être décidée pour le sucre stocké ou à stocker lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence; et b) les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, sur la base de la situation du marché, de se maintenir à ce niveau ou de descendre en deçà, compte tenu des effets attendus du mécanisme de gestion du marché, et notamment du retrait. 3.   L'ouverture de l'adjudication peut être limitée au sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans un État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur au prix de référence; et b) dans l'État membre concerné, le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence. 4.   Le règlement portant ouverture de l'adjudication contient les informations suivantes: a) la période couverte par l'adjudication (“période d'adjudication”) et les différentes sous-périodes où les offres peuvent être déposées; b) les dates d'ouverture et de clôture entre lesquelles des offres peuvent être déposées; c) dans le cas où le paragraphe 3 s'applique, les États membres où le sucre est stocké ou sera stocké; d) le cas échéant, la quantité globale, éventuellement répartie par État membre si le paragraphe 3 s'applique, couverte par l'adjudication; e) la période de stockage conformément à l'article 57 undecies; f) la quantité minimale applicable à chaque offre; g) le montant de la garantie par unité; h) l'autorité compétente des États membres à laquelle les offres doivent être adressées. 5.   L’adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Article 57 quater Exigences applicables au sucre Le sucre pour lequel une offre est présentée doit être: a) du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac et/ou en grands sacs (big bags de 800 kg ou plus) et/ou en sacs de 50 kg; b) produit sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré, reporté ou stocké à l'intervention publique; c) de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement. Article 57 quinquies Présentation des offres 1.   Les offres sont présentées par les fabricants de sucre agréés visés à l'article 7, paragraphe 1, point a), établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté. 2.   Chaque offre est présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le sucre sera stocké. Lorsque l'ouverture de l'adjudication est limitée à un ou à plusieurs États membres conformément à l'article 57 ter, paragraphe 3, les offres ne sont présentées que dans ces États membres. 3.   Les offres peuvent être introduites par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (*5). Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (*6) et dans ses modalités d'application. 4.   Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies: a) elle comporte une référence au règlement portant ouverture de l'adjudication et la date d'échéance de la sous-période d'adjudication; b) elle fournit les données d'identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA; c) elle indique la quantité couverte par l'offre; d) elle indique le montant de l'aide offerte par jour et par tonne, en euros et en cents; e) le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, et en a apporté la preuve au cours de la même période; f) elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles contenues au présent règlement et au règlement portant ouverture de l'adjudication; g) elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée. 5.   Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées. 6.   Le fabricant de sucre agréé qui présente une offre est supposé connaître les dispositions applicables dans le cadre de l'adjudication et les avoir acceptées. Article 57 sexies Dépouillement des offres 1.   Les autorités compétentes des États membres examinent les offres sur la base des éléments mentionnés à l'article 57 quinquies, paragraphe 4. Ils se prononcent sur la validité des offres. 2.   Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées à cet effet. 3.   Lorsqu'une offre n'est pas valable, les autorités compétentes des États membres en informent le soumissionnaire concerné. Article 57 septies Notification des offres à la Commission 1.   Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres. 2.   Les notifications ne contiennent pas les données visées à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point b). 3.   Les notifications se font par voie électronique selon la méthode indiquée aux États membres par la Commission, au cours d'une période spécifique, fixée par le règlement de la Commission portant ouverture de la procédure d'adjudication. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres. 4.   Les communications “néant” sont notifiées à la Commission par les États membres dans le délai visé au paragraphe 3. Article 57 octies Décision sur la base des offres 1.   Sur la base des offres notifiées conformément à l'article 57 septies, paragraphe 3, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006: a) de ne pas fixer un montant maximal de l'aide; ou b) de fixer un montant maximal de l'aide. 2.   Pour les offres soumises au niveau de l'aide maximale, si l'article 57 ter, paragraphe 4, point d), s'applique, la Commission fixe un coefficient d'attribution des quantités offertes. Par dérogation à l'article 57 quinquies, paragraphe 5, le soumissionnaire auquel un tel coefficient s'applique peut décider de retirer son offre. 3.   La décision relative à l'aide au stockage privé est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 57 nonies Décisions relatives aux offres 1.   Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé conformément à l'article 57 octies, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres acceptent les offres notifiées conformément à l'article 57 septies qui sont égales ou inférieures au montant maximal, sans préjudice de l'article 57 octies, paragraphe 2. Toutes les autres offres sont rejetées. 2.   Si aucun montant maximal n'a été fixé, toutes les offres sont rejetées. 3.   Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 après la publication de la décision de la Commission relative à l’aide visée à l'article 57 octies, paragraphe 1, et informent les soumissionnaires du résultat de leur participation dans les trois jours ouvrables suivant la publication. 4.   Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles. Article 57 decies Informations relatives au lieu de stockage Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de l'État membre, l'adjudicataire transmet à l'autorité compétente de l'État membre: a) l'adresse du ou des lieux de stockage et, pour chaque lieu de stockage, l'endroit précis où se trouvent les silos ou lots, avec les quantités correspondantes; b) un des éléments suivants: i) une confirmation de ce que les quantités couvertes par l'offre se trouvent déjà dans un lieu de stockage conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c); ou ii) la date de l'entrée en stock de chacun des lots qui ne sont pas encore stockés et le temps nécessaire au stockage de la quantité contractuelle conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c). L'adjudicataire indique, pour chaque lot entrant dans le lieu de stockage, la quantité et l'endroit précis. Article 57 undecies Spécification des contrats et de la période de stockage 1.   Après la transmission complète des informations visées à l'article 57 decies, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'adjudicataire que toutes les informations nécessaires ont été fournies et qu'à partir de ce moment, un contrat est réputé avoir été conclu. 2.   Le contrat comprend les dispositions du présent chapitre, celles du règlement portant ouverture de l'adjudication et celles de l'offre ainsi que les informations mentionnées à l'article 57 decies. 3.   La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l'autorité compétente de l'État membre adresse sa notification à la partie contractante conformément au paragraphe 1. 4.   En ce qui concerne le sucre qui était déjà en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la conclusion du contrat. Dans le cas du sucre qui n'est pas encore en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui où la quantité contractuelle totale a été mise en stock. 5.   Le dernier jour de la période de stockage contractuel est le 31 octobre 2008; sous réserve de l'article 57 quaterdecies. Article 57 duodecies Obligations à remplir par le contractant Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant: a) mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à son compte et à ses risques propres, dans des conditions assurant le maintien des exigences applicables au sucre visées à l'article 57 quater, sans substituer les produits stockés, ni les transférer d'un lieu de stockage à l'autre; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés; b) conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage; c) rendre les produits stockés facilement et individuellement identifiables. Chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids; d) permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat. Article 57 terdecies Garanties 1.   Les garanties constituées conformément à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 permettent notamment d'assurer: a) que l'offre ne sera pas retirée; b) que les informations visées à l'article 57 decies seront transmises en vue de la conclusion du contrat; c) que la quantité contractuelle sera gardée en stock pendant la période de stockage dans les conditions visées à l'article 57 duodecies. 2.   Les garanties sont libérées immédiatement lorsque les offres ne sont pas valables, ne sont pas retenues ou sont retirées conformément à l'article 57 octies, paragraphe 2. 3.   Les garanties sont libérées pour les quantités pour lesquelles les obligations ont été remplies conformément à l'article 57 sexdecies, paragraphe 2. Article 57 quaterdecies Réduction de la durée des contrats Sur la base de l'évolution du marché du sucre, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, autoriser la partie contractante à disposer du sucre sous contrat avant la fin de la période de stockage contractuel. Article 57 quindecies Avances Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 57 terdecies est libérée. Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de trois mois. La garantie visée au premier alinéa est libérée dès que le solde de l'aide a été versé. Article 57 sexdecies Paiement de l'aide 1.   L'aide, ou le solde de l’aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l'article 57 quindecies, n'est versé, sur la base d'une demande de paiement, que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. L'aide, ou le solde de l’aide, est versé après le dernier contrôle, dans les cent vingt jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite. 2.   Les exigences relatives à la quantité contractuelle ne sont considérées comme étant remplies que lorsque la quantité a été vérifiée conformément à l'article 57 septdecies, paragraphe 5. Toutefois, les États membres peuvent décider que les exigences relatives à la quantité contractuelle sont considérées comme étant remplies sur la base d'une marge de tolérance, qui ne dépasse pas 1 % de la quantité contractuelle. Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage est inférieure à la quantité contractuelle, compte tenu d'une éventuelle marge de tolérance, mais qu'elle n'est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide à la quantité effectivement stockée est réduite de moitié. Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée. Article 57 septdecies Contrôle 1.   Dans les trente jours suivant la date de la conclusion du contrat, l'autorité compétente de l'État membre effectue un premier contrôle, et en particulier: a) identifie les silos ou lots de stockage; b) vérifie le poids des produits stockés sur la base des documents de pesée ainsi que de la comptabilité matières et financière et, si possible, d'un contrôle physique en procédant à la pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale; c) prélève un échantillon représentatif de la quantité contractuelle, qui est analysé le plus rapidement possible afin de garantir que le sucre satisfait aux exigences prévues à l'article 57 quater. 2.   Si l'analyse confirme que le sucre ne répond pas aux exigences prévues à l'article 57 quater, la quantité totale sur laquelle porte le contrat est rejetée, et la garantie visée à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), reste acquise. 3.   Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, peut être prorogé de quinze jours. 4.   L'autorité chargée des contrôles procède: a) soit au scellement, au moment du contrôle initial, de l'ensemble des produits par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; b) soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits dans le lieu de stockage. Le contrôle se fonde sur la comptabilité matières et financière et, si possible, sur un contrôle physique par pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale. 5.   Au cours du dernier mois de la période de stockage, l'autorité chargée du contrôle procède à une dernière vérification afin de garantir que la quantité contractuelle est présente dans le lieu de stockage, en effectuant un contrôle inopiné conformément au paragraphe 4, point b). 6.   En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle. Article 57 octodecies Rapports sur les contrôles Les contrôles effectués en vertu de l'article 57 septecies font l'objet d'un rapport précisant: a) la date et l'heure du début du contrôle; b) sa durée; c) les opérations menées, en fournissant le détail et les références des documents et des produits examinés; d) les résultats et conclusions. Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable du stockage et figure dans le dossier de paiement. Article 57 novodecies Sanctions 1.   Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire en vue de l’attribution des droits découlant du présent chapitre contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre excluent le soumissionnaire de la participation à l'adjudication relative à l'octroi d'une aide au stockage privé de sucre pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation visée au paragraphe 1 ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste. 3.   Les États membres informent la Commission des cas où les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées. La Commission tient ces informations à la disposition des autres États membres. Article 57 vicies Communication à la Commission Les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles des offres ont été acceptées conformément à l'article 57 nonies, paragraphe 1, et: a) pour lesquelles aucun contrat n'a ensuite été conclu; ou b) pour lesquelles des contrats ont ensuite été conclus, qui ont toutefois dû être annulés en raison du non-respect des obligations contractuelles; c) qui sont libérées des obligations contractuelles à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 57 quaterdecies. Dans les notifications visées au premier alinéa, la sous-période d'adjudication concernée est indiquée; les notifications sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois considéré. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres. (*5)   JO L 13 du 19.1.2000, p. 12." (*6)   JO L 251 du 27.7.2004, p. 9.» " 11) L'annexe devient l'annexe I et est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement. 12) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II.
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