Art. 21 · Suivi et corrections financières

Art. 21

Suivi et corrections financières

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 21 Suivi et corrections financières 1.   Les États membres veillent à ce que les aides octroyées conformément aux chapitres II, III et IV du présent règlement respectent les conditions établies à l'article 70 du règlement (CE) no 1198/2006. 2.   La Commission procède aux corrections financières prévues à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006 si les États membres ne respectent pas les conditions établies dans le présent règlement, en particulier: a) l'obligation, pour les personnes ou entreprises ayant bénéficié de l'aide, de faire l'objet de mesures de restructuration conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b); b) les obligations prévues pour la réduction de la capacité de pêche, ainsi que les arrêts temporaires ou définitifs des activités de pêche établis dans un programme d'adaptation des flottes conformément aux articles 12, 14 et 15; c) les réductions de la capacité de pêche effectuées dans le cadre du retrait partiel réalisées conformément aux articles 17, 18 et 19. Les critères pour les corrections établies à l'article 97 du règlement (CE) no 1198/2006 s'appliquent en conséquence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:744:oj#art-21