Art. 4 · Application des règles en matière d'aides d'État

Art. 4

Application des règles en matière d'aides d'État

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 4 Application des règles en matière d'aides d'État 1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux aides octroyées par les États membres, dès lors qu'elles sont accordées en vertu et dans le respect des dispositions du présent règlement et qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 36 du traité. 2.   Toute aide octroyée par un État membre sans participation financière des instruments financiers de la Communauté et qui dépasse les plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (4) relève de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité. 3.   Lorsqu'un État membre octroie une aide, sans participation financière des instruments financiers de la Communauté, dans le respect des plafonds fixés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008, il adresse à la Commission une fiche synthétique des informations relatives à l'aide, et ce avant sa mise en œuvre. En outre, l'État membre soumet à la Commission, pour le 1er juillet de chaque année, un rapport relatif à l'aide visée au présent paragraphe.
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