Art. 7
Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité
En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 7
Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité
Par dérogation à l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, la participation financière privée est au minimum de 40 % dans le cas des aides octroyées en faveur du financement d'équipements, y compris les moteurs auxiliaires, de nature à améliorer significativement l'efficacité énergétique à bord des navires de pêche, y compris les unités de petite pêche côtière, ainsi qu'à réduire les émissions et à contribuer à la lutte contre le changement climatique.
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