Art. 9 · Actions collectives

Art. 9

Actions collectives

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article 9 Actions collectives 1.   Outre les actions collectives prévues à l'article 37 du règlement (CE) no 1198/2006, le FEP peut contribuer au financement de mesures d'aide en faveur de: a) la réalisation d'audits énergétiques pour des groupes de navires; b) l'obtention de conseils d'experts sur des plans de restructuration ou de modernisation, y compris les programmes d'adaptation des flottes visés à l'article 12. 2.   Par dérogation aux dispositions de l'annexe II, point a), du règlement (CE) no 1198/2006, lorsqu'une contribution est octroyée en faveur du financement de mesures visées au paragraphe 1 du présent article, le taux maximal de la contribution publique est de 100 %. 3.   Le FEP peut contribuer au financement de compensations en faveur des organisations de producteurs qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'une aide au titre de l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (5), en vue de contrebalancer les coûts engendrés par les obligations qui leur incombent au titre de l'article 9 dudit règlement, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement.
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