Art. 14 · Importation indirecte de produits de la pêche

Art. 14

Importation indirecte de produits de la pêche

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 14 Importation indirecte de produits de la pêche 1.   Afin d'importer des produits de la pêche constituant un seul lot, transportés sous cette forme dans la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur doit soumettre aux autorités de l'État membre d'importation: a) le certificat de capture validé par l'État du pavillon; et b) des pièces justificatives attestant que les produits de la pêche n'ont pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation, et qu'ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers. Les documents suivants constituent des pièces justificatives: i) le cas échéant, le document de transport unique délivré pour couvrir la traversée de ce pays tiers au départ du territoire de l'État du pavillon; ou ii) un document délivré par les autorités compétentes de ce pays tiers: — donnant une description exacte des produits de la pêche, indiquant les dates du déchargement et du rechargement des produits et, le cas échéant, le nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés, et — indiquant les conditions dans lesquelles les produits de la pêche ont séjourné dans ce pays tiers. Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, les documents susvisés peuvent être remplacés par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers ait rempli les exigences de notification en conséquence. 2.   Afin d'importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur soumet aux autorités de l'État membre d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation dans ce pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire de l'annexe IV: a) donnant une description exacte des produits transformés et non transformés ainsi que leur quantité respective; b) indiquant que les produits transformés l'ont été dans ce pays tiers à partir de captures accompagnées d'un certificat de capture validé par l'État du pavillon; et c) accompagné: i) du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot; ou ii) d'une copie du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsqu'une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en un seul lot. Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence. 3.   Les documents et la déclaration visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article peuvent respectivement être communiqués par voie électronique dans le cadre de la coopération prévue à l'article 20, paragraphe 4.
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