Art. 20 · Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers

Art. 20

Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 20 Notifications de l'État du pavillon et coopération avec les pays tiers 1.   L'acceptation de certificats de capture validés par un État du pavillon donné aux fins du présent règlement est subordonnée à la réception, par la Commission, d'une notification de l'État du pavillon concerné dans laquelle celui ci certifie: a) qu'il dispose de mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche; b) que ses autorités publiques sont habilitées à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture et à effectuer la vérification desdits certificats à la demande des États membres. La notification contient également les informations permettant d'identifier ces autorités. 2.   Les informations devant apparaître dans la notification visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe III. 3.   La Commission informe l'État du pavillon de la réception de la notification envoyée en application du paragraphe 1. Si l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 n'est pas fourni à la Commission par l'État du pavillon, celle-ci indique audit État les éléments manquants et lui demande d'effectuer une nouvelle notification. 4.   La Commission assure, le cas échéant, une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux certificats de capture visées dans le présent règlement, y compris l'utilisation de moyens électroniques pour établir, valider ou soumettre les certificats de capture et, s'il y a lieu, les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2. Cette coopération vise: a) à garantir que les produits de la pêche importés dans la Communauté proviennent de captures effectuées conformément aux lois, aux réglementations ou aux mesures de conservation et de gestion applicables; b) à faciliter l'accomplissement, par les États du pavillon, des formalités liées à l'accès des navires de pêche aux ports, à l'importation de produits de la pêche et aux exigences de vérification des certificats de capture prévues au chapitre II et au présent chapitre; c) à prévoir la réalisation d'audits sur place par la Commission ou par un organisme qu'elle désigne afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération; d) à prévoir l'établissement d'un cadre régissant l'échange d'informations entre les deux parties à l'appui de la mise en œuvre des mécanismes de coopération. 5.   La coopération prévue au paragraphe 4 ne doit pas être interprétée comme une condition préalable à l'application du présent chapitre aux importations provenant de captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon d'un État quel qu'il soit.
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